La loi de finances adoptée pour 2022 en 5 mesures pour les libéraux, la 4ème mesure : l’exercice en SEL et le départ en retraite
Libéraux exerçant en SEL cédant les parts ou actions de la SEL à l’occasion de leur départ en retraite : des conditions assouplies pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € sur la plus-value
Les libéraux qui exercent leur activité dans le cadre d’une société soumise à l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IS) comme les SEL par exemple, disposent également d’un régime de faveur en cas de départ à la retraite sur la plus-value réalisée à cette occasion sur les parts ou actions cédées. Sous réserve de remplir certaines conditions, ils bénéficient d’un abattement de 500 000 € sur la plus-value réalisée. Ce dispositif temporaire s’applique aux opérations réalisées depuis le 1er janvier 2018 et jusqu’aux 31 décembre 2022. Sur ce premier point, la loi de finances proroge pour 2 ans ledit dispositif qui s’appliquera donc aux opérations réalisées jusqu’au 31 décembre 2024.
Pour bénéficier de ce dispositif, il est notamment nécessaire de remplir les conditions suivantes :
- La société cédée doit être une PME c’est-à-dire avoir moins de 250 salariés, un total bilan inférieur à 43 M€ et CA inférieur à 50 M€ ;
- Elle doit avoir exercée, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession, une activité opérationnelle (industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale) ou avoir pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant l’une de ses activités (société holding) ;
- Elle doit avoir son siège de direction effective en France ou dans un Etat de l’Espace économique Européen et être soumise à l’IS dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité avait été exercée en France ;
- Le cédant (libéral) doit avoir exercé au sein de la société dont les titres sont cédés les fonctions de gérant d’une SARL (ou d’une SELARL ou d’une société en commandite par actions), d’associé en nom d’une société de personnes (SCP à l’IS par exemple), de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions ;
- Il doit avoir détenu plus de 25% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société soit directement, soit indirectement, soit par l’intermédiaire de son groupe familial (conjoint, partenaire de PACS, leurs ascendants, descendants, frères et sœurs) ;
- Les titres cédés doivent avoir été détenus depuis au moins un an et la cession doit porter sur l’intégralité des titres ou droits détenus par le cédant, ou encore, lorsque ce dernier détient plus de 50 % des droit de vote sur plus de 50% de ces droits ;
- En cas de cession à une société, le cédant ne doit pas, à la date de la cession dans les trois années suivantes, détenir directement ou indirectement des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
- Le libéral cédant doit, en principe, cesser toute fonction, de direction ou salariée, dans la société dont les titres sont cédés et faire valoir ces droits à la retraite dans les deux années précédant et suivant la cession.
L’article 19 de la loi de finances pour 2022 porte de deux à trois années ce dernier délai pour les dirigeants faisant valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 lorsque le départ à la retraite précède la cession afin de tenir compte des difficultés économiques. Nous ne pouvons que saluer cette assouplissement bienvenu dans le contexte sanitaire que nous vivons depuis quelques années.