La loi de finances adoptée pour 2022 en 5 mesures pour les libéraux, la 3ème mesure : l’exercice en nom propre et le départ en retraite
Libéraux exerçant en nom propre cédant leur activité à l’occasion de leur départ en retraite : un régime de faveur favorablement aménagé
En cas de cession de leur activité, les libéraux exerçant en nom propre sont soumis au régime des plus-values professionnelles qui se décompose entre les plus-values dites à court terme qui relèvent du bénéfice imposable et sont soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR) et les plus-values dites à long terme qui relèvent du prélèvement forfaitaire unique (ou flat tax) au taux de 30 % (12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux).
En cas de départ à la retraite, ils pourront, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération de la part d’impôt sur le revenu sur la totalité des plus-values à court terme et à sur les plus-values long terme réalisées (exonération des 12,8 % d’IR dans ce dernier cas). Pour ce faire, il est nécessaire de remplir notamment les conditions suivantes :
- Le libéral doit avoir exercer depuis au moins cinq ans son activité libérale à titre professionnel et de façon continue ;
- Il doit céder à titre onéreux (c’est-à-dire vendre généralement) son activité c’est-à-dire l’ensemble des éléments (d’actif et de passif) affectés à celle-ci ;
- Pour les libéraux exerçant leur activité professionnelle dans une société ou un groupement relevant du régime d’imposition des sociétés de personnes par exemple dans une société civile professionnelle soumise à l’impôt sur le revenu (IR), la cession doit porter sur l’intégralité des droits ou parts détenus par l’associé qui part à la retraite ; La société de personne ou le groupement doit être une PME c’est-à-dire avoir moins de 250 salariés, un total bilan inférieur à 43 M€ et CA inférieur à 50 M€ ; Notons que si c’est la société de personne (la SCP par exemple) qui cède son activité, il doit être procédé à sa dissolution de manière concomitante à la cession ;
- Le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire. Cette condition s’apprécie au moment de la cession mais également dans les trois années qui suivent la réalisation de la cession ;
- Le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux ans suivant ou précédant la cession.
L’article 19 de la loi de finances pour 2022 prévoit de porter, sous certaines conditions, ce dernier délai de deux à trois années pour tenir compte des difficultés rencontrées par les libéraux entrepreneur individuel et ceux associés de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu qui ont fait valoir leur droit à la retraite en 2019, 2020 et 2021. Nous ne pouvons que saluer cette assouplissement bienvenu dans le contexte sanitaire que nous vivons depuis quelques années.