L’ouverture d’une pharmacie dans les territoires « fragiles » : oui mais...
Attendu depuis plus de six ans, le décret d’application de l’ordonnance du 3 janvier 2018, publié le 7 juillet 2024, assouplit les conditions d’ouverture de pharmacies dans les petites communes et les territoires dits « fragiles ». Éric Thiébaut, avocat associé chez Juris Pharma, pose un regard sceptique sur l’efficacité de ces nouvelles mesures.
L’ordonnance du 3 janvier 2018 a réformé de manière importante la législation afférente aux créations, transferts et regroupements de pharmacie avec, pour objectif, de faciliter l’implantation d’officines dans des territoires au sein desquels l’accès aux médicaments pour la population n’est pas assuré de manière satisfaisante.
Le décret d’application tant attendu a été publié le 7 juillet 2024. Les conditions d’ouverture de pharmacie dans les petites communes vont être assouplies, rendant possible l’ouverture d’une pharmacie sur un territoire de moins de 2 500 habitants, interdite jusqu’alors par le Code de la santé publique.
Qualification des territoires concernés
L’ordonnance de 2018 « a prévu l’octroi d’aides et l’application de conditions d’ouverture assouplies dans les territoires au sein desquels l’accès aux médicaments n’est pas assuré de manière satisfaisante, dits "fragiles" ». Ce régime dérogatoire concerne les « ensemble de communes contiguës dépourvues d’officine ».
Dans ces territoires, l’ordonnance de 2018 prévoit que l’ouverture d’une officine dans une commune de moins de 2 500 habitants est possible lorsque celle-ci est située dans un ensemble de communes contiguës dépourvues d’officine, sous deux conditions démographiques : l’une de ces communes recense au moins 2 000 habitants et toutes ensemble rassemblent au moins 2 500 habitants.
En pratique
Les directeurs des ARS vont pouvoir fixer par arrêté la liste des territoires concernés dans leur région, sur lesquels pourront être prises « des mesures destinées à favoriser ou maintenir une offre pharmaceutique ».
Les directeurs des ARS détermineront ces territoires « par référence à l'un ou plusieurs des critères suivants » :
- « Le classement du territoire en zone sous-dense » ;
- « La récurrence de la participation des officines du territoire au service de garde et d'urgence » ;
- « Le nombre de pharmacies, au sein du territoire, exploitées par un seul pharmacien titulaire » ;
- « Le nombre de pharmacies, au sein du territoire, exploitées par un seul pharmacien titulaire lorsque ce dernier est âgé de plus de 65 ans ».
Plafonnement du nombre d’habitants par région
Précisons que « le nombre d'habitants résidant, pour une région donnée, dans [ces territoires fragiles] ne peut pas dépasser un plafond défini, pour chaque région, par arrêté du ministre chargé de la Santé, en pourcentage du nombre d'habitants de la région ». Cet arrêté a également été publié le 7 juillet 2024.
Ces plafonds de population résidant dans un territoire au sein duquel l'accès aux médicaments pour la population n'est pas assuré de manière satisfaisante sont les suivants :
- 8 % en Auvergne-Rhône-Alpes,
- 4 % en Bourgogne-Franche-Comté,
- 6 % en Bretagne,
- 10 % en Centre-Val de Loire,
- 18 % en Corse,
- 6 % dans le Grand Est,
- 8 % en Guadeloupe,
- 45 % en Guyane,
- 2 % en Hauts-de-France,
- 6 % en Île-de-France,
- 2 % à La Réunion,
- 1 % en Martinique,
- 100 % à Mayotte,
- 13 % en Normandie,
- 4 % en Nouvelle-Aquitaine,
- 4 % en Occitanie,
- 8 % dans les Pays de la Loire,
- 3 % en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
À partir des conditions détaillées dans le décret et l’arrêté publiés le 7 juillet 2024, le directeur de l’ARS pourra dresser « la liste des communes contiguës dépourvues d’officine, dont une recense au moins 2 000 habitants », de façon à ce que le total de la population de ces communes atteigne le seuil des 2 500 habitants requis pour l'ouverture d'une officine.
L’ordonnance de 2018 ouvre par ailleurs, dans ces territoires, la possibilité de créer une officine sans condition de seuil de population « auprès d'un centre commercial, d'une maison de santé ou d'un centre de santé ».
L'arrêté du directeur général l’ARS sera pris après avis (et non accord) « du Conseil de l'ordre des pharmaciens territorialement compétent, de l'Union régionale des professionnels de santé pharmaciens, du représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession, de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie » et des conseils territoriaux de santé, dans lesquels siègent les maires.
Quid de l’égalité de traitement ?
En droit, ce décret du 7 juillet 2024 est susceptible d’être critiqué. En effet, tout d’abord, il semble contrevenir au principe d’égalité au terme duquel un traitement identique est imposé à une situation identique sur le territoire.
Par ailleurs, il existe un plafond (limitant le pourcentage de personnes susceptible d’être pris en compte) et différents critères d’identification des territoires pour qualifier une zone de fragile. L’appréciation se réalisera à la discrétion (avec un risque discriminatoire entre pharmaciens) par chaque directeur d’ARS. L’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire national ne semble donc pas assurée.
Le problème est-il vraiment réglé ?
Dans les faits, cette nouvelle législation essaye de régler un problème qui n’est pas nouveau.
4 000 officines ont disparu depuis 2007, soit sur les 17 dernières années.
- Pourquoi ?
- N’ont-elles pas disparu pour partie de ces « zones fragiles » ?
Sur cette même période des 17 dernières années :
- Combien de médecins, notamment généralistes, sont partis et n’ont pas été remplacés ?
- Combien de maternités ont été fermées ?
Sur ces 17 dernières années en « zones fragiles » :
- Combien d’agences bancaires, bureaux de poste, bureaux de tabac, boulangeries, épiceries… ont fermé ?
- Combien d’entreprises ont fermé ?
- Combien d’habitants ont disparu ?
Sur les 4 000 officines ayant fermé, s’est-on interrogé sur le pourcentage d’officines créées par voie dérogatoire quand la loi le permettait et qui se sont révélées économiquement non viables ?
Restent d’autres questions en suspens :
- Si une petite ou moyenne pharmacie existe déjà dans une zone fragile, pourquoi en permettre une seconde ?
- Quel pharmacien ouvrira une officine en zone fragile sans cabinet médical à proximité immédiate, sans tissu de commerces essentiels ?
- Comment partira-t-il en vacances ? Et qui lui succédera et comment ?
Autant de questions sans réponses... Seul l’avenir pourra nous éclairer sur les conséquences de ce décret d'application tant attendu.
Pour approfondir :
- Décret n° 2024-756 du 7 juillet 2024 relatif aux conditions de détermination des territoires au sein desquels l'accès au médicament pour la population n'est pas assuré de manière satisfaisante, JOFR 8 juillet 2024
- Arrêté du 7 juillet 2024 relatif aux conditions de détermination des territoires au sein desquels l'accès au médicament pour la population n'est pas assuré de manière satisfaisante, JOFR 8 juillet 2024
- Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie, JOFR 4 juillet 2024