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Loi de finances 2018 : il faut sécuriser l’exonération d’IFI pour les locaux du professionnel libéral

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Loi de finances 2018 : il faut sécuriser l’exonération d’IFI pour les locaux du professionnel libéral
Loi de finances 2018 : il faut sécuriser l’exonération d’IFI pour les locaux du professionnel libéral

Dans notre article du 19 octobre 2017 sur l’acquisition des locaux professionnels, nous évoquions la nécessité d’inscrire dans la loi la dérogation antérieurement accordée aux libéraux qui détiennent moins de 25 % de leur SEL - sachant que ce seuil de participation est retenu pour les chefs d’entreprises en général.

Revenons plus en détail sur notre préoccupation.

Dans le cadre de l’Impôt de solidarité sur la fortune, les professionnels libéraux bénéficiaient de plusieurs dispositions spécifiques concernant l’exonération applicable au titre des biens professionnels.

En résumé, les libéraux qui exerçaient leur activité en nom propre ou par l’intermédiaire d’une société soumise à l’impôt sur le revenu (société civile professionnelle à l’IR par exemple) pouvaient bénéficier de l’exonération au titre des biens professionnels pour les biens nécessaires à leur activité exercée à titre principal.

Les libéraux qui exerçaient dans le cadre d’une société à l’IS devaient remplir plusieurs conditions et notamment détenir plus de 25 % du capital dans laquelle ils exerçaient. Cependant, compte tenu des spécificités de l’activité libérale, la doctrine de l’administration (qui lui est opposable) précisait (BOI-PAT-ISF-30-30-10-40-20130805 n°470) que : « lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme anonyme ou d’une SARL, il est, par similitude avec le cas où une telle activité est exercée sous la forme d’une SCP, admis que les parts ou actions de ces sociétés constituent des biens professionnels, si leur détenteur y exerce sa profession principale, même s’il ne remplit pas les conditions relatives au seuil minimum de participation de 25 % et à la nature des fonctions normalement exigée. (…) Il en va ainsi dans le cas où les dispositions réglementaires organisant le régime et les statuts des SCP n’ont pas encore été prises pour telle ou telle profession libérale ou lorsque la possibilité d’exercer collectivement la profession sous forme de société anonyme ou de SARL est également admise. Tel est le cas, par exemple, des experts-comptables. Les mêmes règles sont applicables dans le cas où la détention des parts ou actions d’une société de capitaux est la condition nécessaire à l’exercice d’une profession libérale (par exemple : actions ou parts d’une clinique constituée en SA ou en SARL détenues par un chirurgien qui y exerce son activité, si cette détention conditionne l’activité en cause). Toutefois, dans ce dernier cas, seules les parts ou actions correspondant à la quotité exigée par les statuts, ou à défaut celle nécessaire à l’exercice de son activité par l’intéressé, peuvent avoir la qualité de biens professionnels. Au-delà de ce seuil, elles sont considérées comme un simple placement financier pour leur propriétaire, sauf si celui-ci satisfait aux conditions de droit commun de détention d’au moins 25 % du capital et d’exercice des fonctions normalement exigées. ».

Concernant l’immobilier utilisé pour les besoin de la profession, il était indiqué que la location d’un immeuble consentie au profit d’une société dont les titres constituent des biens professionnels pour le propriétaire et que l’immeuble est nécessaire à l’activité de la société, bénéficie de l’exonération. En cas de détention du bien par une société civile immobilière (SCI), constituent des biens professionnels les titres de SCI (quelle que soit leur forme) qui ont pour objet, même non exclusif, la location ou la mise à disposition d’immeubles professionnels au profit de la société d’exploitation dont les parts ou actions sont elles-mêmes des biens professionnels pour le redevable. L’exonération étant limitée au produit de la participation du redevable dans la société d’exploitation par la valeur de l’ensemble des immeubles loués ou mis à disposition de cette société par la SCI.

Avec la suppression de l’ISF et la création de l’IFI, les libéraux ne sont plus « protégés » par cette disposition de la doctrine administrative.

Certes, la doctrine publiée par l’administration, notamment via le site BOFiP, est opposable à l’administration. Cette dernière ne peut procéder à des rehaussements d’impositions qui seraient en contradiction avec la doctrine en vigueur au moment où il en a été fait application.

Mais ce principe a ses limites. La doctrine administrative doit être appliquée de façon littérale. Ainsi, un contribuable ne peut pas se prévaloir d’une doctrine administrative concernant un impôt autre que celui en litige. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’un contribuable ne peut pas invoquer une doctrine administrative relative à l’Impôt sur les Grandes Fortunes (IGF) dans le cadre d’un litige relatif à l’ISF (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 janvier 1999 n°130 P, RJF 4/99 n°500). Par ailleurs, il n’est pas inutile de préciser qu’une nouvelle doctrine n’est juridiquement opposable à l’administration que pour l’avenir. Le contribuable ne peut valablement invoquer une doctrine postérieure à la date à laquelle il a pu en faire application.

Ainsi, les libéraux détenant moins de 25 % du capital de leur SEL pourraient se retrouver, dans le cadre de l’IFI, taxés sur des biens immobiliers utilisés pour l’activité libérale alors qu’ils bénéficiaient antérieurement  d’une exonération d’ISF sur le fondement de la doctrine administrative visée ci-dessus.

Le législateur serait inspiré de profiter de la création de l’IFI pour inscrire directement dans la loi cette spécificité propre au monde libéral et ainsi sécuriser ces libéraux. A défaut et en application des seules dispositions légales, ces libéraux se retrouveraient potentiellement taxés à l‘IFI sur ces locaux professionnels jusqu’à ce que l’administration publie une nouvelle doctrine similaire propre à l’IFI…

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