Le projet de loi de finances pour 2021 vient d’être dévoilé
Le 28 septembre dernier, le ministre de l’Economie et des Finances a dévoilé le projet de loi de finances pour 2021. Naturellement, il s’agit d’un projet de loi qui va faire l’objet de débats devant les assemblées. Ce projet est donc susceptible d’être modifié et/ou complété durant ces travaux, notamment par les amendements qui seront présentés tout au long du processus. Interfimo vous tiendra informé des évolutions et reviendra en début d’année sur les mesures définitivement adoptées et applicables pour 2021.
La première bonne nouvelle de ce projet de loi de finances pour 2021 vient d’une absence. La trajectoire de baisse du taux de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (ou IS) qui avait été introduite dans la loi de finances pour 2018 avait, jusqu’à présent, été retouchée chaque année… Elle ne fait l’objet d’aucun article dans le projet de loi de finances pour 2021 ce qui, si aucune modification n’intervient au cours des débats parlementaires, est une bonne nouvelle. En pratique, si le texte était adopté en l’état, l’IS pour l’année 2021 devrait s’élever à 26,5 % et pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 M€ (et qui répondent à la définition des PME) à 15 % sur les premiers 38 120 € de bénéfices. En fonction du bénéfice réalisé par l’entreprise libérale soumise à l’IS, cette baisse peut se révéler significative et elle vient compléter les baisses qui sont intervenues les années précédentes.
Outre, les habituelles mesures de réévaluation du barème de l’impôt sur le revenu ainsi que des différents seuils et limites associés indexés sur l’inflation (soit une augmentation de 0,2 %), plusieurs articles plus spécifiques sont susceptibles d’intéresser les professionnels libéraux car ils visent à baisser les impôts de production ou encore à améliorer les capitaux propres des entreprises.
Tout d’abord, l’article 5 du projet qui prévoit une neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs.
L’article L123-18 du code de commerce permet de procéder, sous certaines conditions, à une réévaluation libre des actifs immobilisés de l’entreprise (qui sont, en principe, inscrits au bilan à leur valeur historique) afin d’offrir une image plus fidèle de leur patrimoine. Cette opération permet notamment de renforcer les fonds propres de l’entreprise.
A ce titre, il est intéressant de noter que certaines professions, par exemple les notaires (article 43 du décret 67-868 du 2-10-1967) mais également les avocats (article 39 décret 92-680 du 20-7-1992) doivent lorsqu’ils exercent en société civile professionnelle, périodiquement procéder à une augmentation de capital correspondant à une plus-value d’actif liée notamment à l’industrie des associés, ce qui n’est pas le cas de l’exercice de ces professions au sein de structures SEL ou sociétés de droit commun (de type : SARL, SA ou encore SAS).
Or, pour les professionnels libéraux exerçant au sein d’une société soumise à l’IS, une telle opération n’est pas neutre fiscalement dans la mesure où la plus-value en résultant est susceptible de générer une imposition immédiate sans que la société ait nécessairement les liquidités lui permettant de payer celle-ci. La présente mesure vise à déroger temporairement à cette règle de façon optionnelle. Elle propose donc d’instaurer un régime de d’étalement de l’imposition des écarts d’évaluation afférente aux immobilisations amortissables (les dotations aux amortissements ainsi que d’éventuelles provisions postérieures à la réévaluation seront calculées à partir des valeurs post opérations), et un régime de sursis d’imposition pour les immobilisations non amortissables (les provisions ultérieures ne pourront du coup être calculées qu’à partir de la valeur historique). Cette mesure serait limitée dans le temps car elle ne viserait que les opérations de réévaluation réalisées au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022.
Afin de faciliter le refinancement de certaines entreprises, l’article 6 propose d’instituer un régime d’étalement de la plus-value réalisée à l’occasion de cession-bail d’immeuble.
La cession-bail d’immeuble consiste pour une entreprise propriétaire de son immobilier utilisé pour son exploitation, à vendre ce dernier à une entreprise de crédit-bail immobilier, appelé le crédit-bailleur, et à prendre simultanément ledit bien en crédit-bail immobilier et devenant ainsi locataire ou plus exactement crédit-preneur dudit bien. Le contrat de crédit-bail permet au crédit-preneur de racheter l’immeuble en cours ou à l’issue du contrat. Ce type d’opération permet à la société de se dégager de la trésorerie tout en demeurant dans les locaux.
Or, sur le plan fiscal, la plus-value réalisée lors de la cession du bien au crédit-bailleur est immédiatement et intégralement imposée l’année de l’opération. En vue de maximiser la trésorerie obtenue par l’entreprise, la présente mesure propose d’étaler le paiement de l’impôt sur la durée du contrat de crédit-bail sans excéder 15 ans. Ici encore, ce régime serait accessible sur option permettant ainsi à l’entreprise de choisir librement en fonction de sa situation entre le paiement immédiat de l’impôt ou son étalement. Le projet de loi propose que ce régime s’applique aux promesses unilatérales de vente ou aux promesses synallagmatiques de vente ayant acquis date certaine à compter du 22 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022.
Concernant les professionnel libéraux exerçant leur activité dans le cadre des BNC ou des BIC soumis à l’impôt sur le revenu (IR), l’article 7 du projet prévoit la suppression progressive de la majoration de 25 % des bénéfices des entreprises qui n’ont pas adhéré à un organisme de gestion agréé. Avant 2006, les professionnels libéraux qui étaient soumis au régime réel d’imposition (BNC ou BIC) mais qui n’étaient pas adhérents à un organisme de gestion agréé (ou OGA) ne bénéficiaient pas d’un abattement de 20 % sur leurs revenus d’activité. En 2006, ledit abattement (qui s’appliquait aussi sur les traitements et salaires notamment) a été intégré au barème de l’impôt sur le revenu (Loi 2005-1719 du 30-12-2005 art. 76) et certaines catégories de revenus ont fait l’objet de mesures de correction. Ainsi, lesdits professionnels libéraux se sont vus appliquer une majoration de 25 % de leur bénéfice imposable en cas de non-adhésion à un OGA. A ce titre, notons que les profesionnels libéraux qui font appel aux services d’un professionnel de l’expertise comptable, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant signé avec celle-ci une convention, sont dispensés de cette majoration. Le gouvernement estimant que cette mesure ancienne ne se justifie plus, propose donc sa suppression progressive en ramenant la majoration à 20 % pour les bénéfices 2020, à 15 % pour les bénéfices 2021, à 10 % pour 2022 et enfin sa suppression en 2023.
Par ailleurs, dans le cadre de la volonté de baisser les impôts dits de production, le projet de loi prévoit de moderniser les paramètres de la méthode d’évaluation de la valeur locative des établissements industriels (qui n’ont pas été actualisés depuis 47 ans…) prise en compte pour l’imposition de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, d’une part, ainsi qu’une baisse de 50 % (correspondant à la part régionale) du taux de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ou CVAE et, afin d’éviter tout effet d’éviction, d’abaisser le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée de 3 % à 2 %.
Enfin, l’article 18 du projet propose, à compter du 1er janvier prochain, la suppression de l’enregistrement obligatoire de certains actes concernant les entreprises par exemple ceux constatant des augmentations de capital, des réductions de capital, des constitutions de groupement d’intérêt économique (GIE) et des amortissements de capital. Rappelons que certains de ces actes étaient depuis 2019 enregistrés gratuitement.
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