L’abattement de 500 K€ en cas de départ à la retraite du dirigeant ne s’applique pas à tous les libéraux
La loi de finances pour 2018 qui a instauré le prélèvement forfaitaire unique de 30 %, a également modifié le régime fiscal applicable aux plus-values sur les cessions de titres en cas de départ à la retraite. Il est important de préciser que seules sont ici visées, les plus-values de cession de titres de sociétés (notamment SEL) soumises à l’impôt sur les sociétés. Les libéraux exerçant en nom propre ou dans une structure soumise à l’impôt sur le revenu relèvent eux du régime des plus-values professionnelles et ne sont pas concernés car ils relèvent d’un autre dispositif, à savoir l’article 151 septies A du CGI dont les conditions d’application sont différentes.
Jusqu’en 2017, l’article 150 0-D ter du CGI prévoyait que les dirigeants qui cédaient les titres de leur société soumise à l’IS à l’occasion de leur départ à la retraite bénéficiaient, sous certaines conditions, d’une part, d’un abattement fixe de 500 000 € mais également, d’autre part, de l’abattement dit incitatif de 85 % s’ils détenaient leurs titres depuis plus de 8 ans.
Cet article disposait expressément que le cédant devait avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits étaient cédés, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession une fonction de direction. Or, il était également prévu que cette condition n’était pas exigée lorsque l’exercice de la profession libérale revêtait la forme d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée et que les parts ou actions de ces sociétés constituaient des biens professionnels pour leur détenteur qui y avait exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq années précédant la cession.
En d’autres termes, les libéraux exerçant leur activité au sein d’une SELARL, d’une SELAS ou d’une SELAFA pouvaient bénéficier du régime de faveur sans exercer une fonction de direction au sein de celle-ci mais à condition notamment qu’ils y aient exercé leur activité principale et que les titres cédés constituaient pour eux des biens professionnels.
Ainsi, l’administration avait clairement indiqué dans sa doctrine (BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-40-20160304 n°30) que l’exercice d’une profession libérale dans la société dont les titres ou droits sont cédés est assimilé, pour l’application du régime de faveur, à l’exercice d’une fonction de direction, si :
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les actions ou parts de la société constituent, au regard de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), des biens professionnels pour leur détenteur ;
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et le cédant y a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq années précédant la cession.
Depuis le 1er janvier 2018, les dirigeants vendant leurs titres à l’occasion de leur départ à la retraite peuvent bénéficier, sous certaines conditions, uniquement d’un abattement fixe de 500 000 € sur la plus-value réalisée quelles que soient les modalités d’imposition (PFU ou barème progressif). Or, le nouvel article 150 0-D ter du CGI ne contient plus la précision évoquée ci-dessus.
Cette modification a attiré l’attention d’un député qui a interrogé le ministre sur cette situation : « il apparaît que l’exercice d’une profession libérale dans une société, dont les titres sont cédés, n’est désormais plus assimilé à une fonction de direction, pour l’application de l’abattement. Ainsi, au sein d’une même société d’exercice libérale, l’associé exerçant les fonctions de mandataire social bénéficierait de l’abattement fixe de 500 000 euros, tandis que son associé en serait privé, bien qu’il exerçât sa profession principale au sein de ladite société de manière continue, depuis les cinq années précédant la cession ». Il demanda alors au Ministre les mesures qu’il entendait prendre pour remédier à une telle situation préjudiciable pour les associés non dirigeants d’une structure d’exercice libérale.
La réponse vient d’être apportée et publiée au journal officiel le 18 juin 2019. Pour le Ministre : « Si l’exercice d’une fonction de direction n’était pas exigé en cas d’exercice d’une profession libérale revêtant la forme anonyme ou d’une société à responsabilité limitée pour l’application le cas échéant de l’abattement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, la loi de finances pour 2018 a ainsi entendu, afin de garantir l’égalité de traitement par rapport aux autres professions, permettre le bénéfice de cet avantage fiscal aux dirigeants de l’ensemble des PME éligibles aux mêmes conditions ». Il ne peut donc plus bénéficier aux libéraux qui n’exerceraient pas de fonction de direction au sein de la SEL….
Dans ce contexte, il est indispensable que les libéraux, exerçant leur activité au sein d’une SEL et partant à la retraite à un horizon de 6 à 7 années, exercent une fonction de direction afin de pouvoir bénéficier de l’avantage le moment venu !
Retrouvez le texte intégral de la réponse ministérielle Quentin n°6666 en cliquant sur ce lien : assemblee-nationale.fr